Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Délivrance d’une autorisation
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 25, le registraire peut délivrer à une personne une autorisation.
26(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) l’autorisation, le titulaire de l’autorisation devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celle-ci.
26(3)Le registraire peut refuser de délivrer l’autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
c) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
26(4)L’autorisation renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle elle est délivrée;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) la date d’expiration de l’autorisation;
d) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Délivrance d’une autorisation
26(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 25, le registraire peut délivrer à une personne une autorisation.
26(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) l’autorisation, le titulaire de l’autorisation devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celle-ci.
26(3)Le registraire peut refuser de délivrer l’autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
c) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
26(4)L’autorisation renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle elle est délivrée;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) la date d’expiration de l’autorisation;
d) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.