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Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
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Délivrance d’une autorisation
26
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 25, le registraire peut délivrer à une personne une autorisation.
26
(2)
Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a
)
la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b
)
l’autorisation, le titulaire de l’autorisation devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celle-ci.
26
(3)
Le registraire peut refuser de délivrer l’autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b
)
le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
c
)
le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d
)
le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e
)
lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
26
(4)
L’autorisation renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de la personne à laquelle elle est délivrée;
b
)
l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c
)
la date d’expiration de l’autorisation;
d
)
toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
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Délivrance d’une autorisation
26
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 25, le registraire peut délivrer à une personne une autorisation.
26
(2)
Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a
)
la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b
)
l’autorisation, le titulaire de l’autorisation devant y satisfaire pendant ou après la période de validité de celle-ci.
26
(3)
Le registraire peut refuser de délivrer l’autorisation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b
)
le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande d’autorisation;
c
)
le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d
)
le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e
)
lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
26
(4)
L’autorisation renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de la personne à laquelle elle est délivrée;
b
)
l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c
)
la date d’expiration de l’autorisation;
d
)
toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
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